S-29.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
2. L’émission d’obligations et de titres d’emprunt ou l’acceptation de prêts en sous-ordre, visée à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), doit être autorisée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.
Toute société doit présenter à l’Autorité une demande d’autorisation accompagnée:
1°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de son conseil d’administration relative à une telle émission ou acceptation;
2°  d’un spécimen des obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle se propose d’émettre;
3°  d’une copie des contrats de prêts en sous-ordre qu’elle se propose d’accepter.
Une telle émission ou une telle acceptation ne peut être effectuée qu’à compter de l’autorisation de l’Autorité.
D. 719-88, a. 2.
2. L’émission d’obligations et de titres d’emprunt ou l’acceptation de prêts en sous-ordre, visée à l’article 193 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), doit être autorisée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.
Toute société doit présenter à l’Autorité une demande d’autorisation accompagnée:
1°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de son conseil d’administration relative à une telle émission ou acceptation;
2°  d’un spécimen des obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle se propose d’émettre;
3°  d’une copie des contrats de prêts en sous-ordre qu’elle se propose d’accepter.
Une telle émission ou une telle acceptation ne peut être effectuée qu’à compter de l’autorisation de l’Autorité.
D. 719-88, a. 2.